b) dans le cadre du réaménagement et de la restauration:i. remblayer la carrière avec des sols contenant des contaminants issus d’une activité humaine en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37); i.1. remblayer la carrière avec du béton conformément à l’article 42 du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1); i.2. remblayer la carrière ou la sablière avec des boues visées au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 23 du Règlement sur les carrières et sablières;
i.3. remblayer la carrière ou la sablière avec les poussières visées au deuxième alinéa de l’article 23 du Règlement sur les carrières et sablières;
ii. végétaliser le terrain découvert de la carrière ou de la sablière avec des matières résiduelles fertilisantes;
iii. aménager un lieu d’enfouissement de matières résiduelles;
iv. aménager un espace ou réaliser une construction ou un ouvrage.